Dernière mise à jour 18/09/2025
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Article L6222.25 Modifié depuis le 10 août 2016 - AUTONOME

Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

L'apprenti de moins de dix-huit ans ne peut être employé à un travail effectif excédant ni huit heures par jour ni la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10 et par l'article L. 713-2 du code rural et de la pêche maritime.


Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par l'inspecteur du travail, après avis conforme du médecin du travail.




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