Article L6241.8 Abrogé depuis le 31 juillet 2011 - AUTONOME
1° Des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage pour lesquels la région a conclu une convention et des centres de formation d'apprentis pour lesquels a été conclue une convention avec l'Etat en application de l'article L. 6232-1 ;
2° Des actions arrêtées en application des contrats d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 6211-3 ou, dans le cas des centres de formation d'apprentis pour lesquels a été conclue une convention avec l'Etat, des actions de développement et de modernisation arrêtées dans le cadre de cette convention ;
3° Des actions nationales de communication et de promotion de l'apprentissage.
Cité par:
- Code de l'éducation - art. L361-5 (V)
- Code de la défense. - art. L3414-5 (V)
- Code du travail - art. L6241-10 (V)
- Code du travail - art. L6241-11 (V)
- Code du travail - art. L6241-2 (V)
- Code du travail - art. L6241-3 (Ab)
- Code du travail - art. L6241-8-1 (V)
- Code du travail - art. L6241-9 (M)
- Code du travail - art. R6241-11 (Ab)
- Code du travail - art. R6241-21 (Ab)
- Code du travail - art. R6241-22 (V)
- Code du travail - art. R6241-25 (V)
- Code du travail - art. R6241-7 (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1599 ter H (V)