Article L6242.1 Modifié depuis le 10 août 2014 - AUTONOME
I.-Les organismes mentionnés à l'article L. 6332-1 peuvent être habilités par l'Etat à collecter, sur le territoire national et dans leur champ de compétence professionnelle ou interprofessionnelle, les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage et à les reverser aux établissements autorisés à les recevoir.
Ils répartissent les fonds collectés non affectés par les entreprises en application de l'article L. 6241-2 et selon des modalités fixées par décret.
II.-Les organismes mentionnés au I, le cas échéant conjointement avec les organisations couvrant une branche ou un secteur d'activité, peuvent conclure avec l'autorité administrative une convention-cadre de coopération définissant les conditions de leur participation à l'amélioration et à la promotion des formations technologiques et professionnelles initiales, notamment l'apprentissage. Les fonds de la taxe d'apprentissage non affectés par les entreprises, à l'exclusion de la fraction mentionnée à l'article L. 6241-2, concourent au financement de ces conventions, dans des conditions fixées par décret.
Cité par:
- Code du travail - art. L6233-2 (VD)
- Code du travail - art. L6241-13 (V)
- Code du travail - art. L6241-3 (V)
- Code du travail - art. L6241-5 (V)
- Code du travail - art. L6241-6 (V)
- Code du travail - art. L6242-4 (V)
- Code du travail - art. L6242-6 (Ab)
- Code du travail - art. L6242-7 (V)
- Code du travail - art. L6242-9 (V)
- Code du travail - art. L6244-1 (V)
- Code du travail - art. L6252-11 (VD)
- Code du travail - art. L6252-4 (V)
- Code du travail - art. L6252-4-1 (V)
- Code du travail - art. L6332-1 (VD)
- Code du travail - art. R6241-19-1 (Ab)
- Code du travail - art. R6241-4 (Ab)
- Code du travail - art. R6241-5 (V)
- Code du travail - art. R6241-7 (V)
- Code du travail - art. R6242-1 (V)
- Code du travail - art. R6242-18 (V)
- Code du travail - art. R6242-21 (V)
- Code du travail - art. R6242-4 (V)
- Code du travail - art. R6242-5 (V)
- Code du travail - art. R6242-6 (Ab)
- Code du travail - art. R6242-8 (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1599 quinquies A (Ab)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1609 quinvicies (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 228 bis (T)
- Code général des impôts, CGI. - art. 230 H (T)