Dernière mise à jour 08/09/2025
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Article L6331.63 Modifié depuis le 01 janvier 2016 - AUTONOME

Dans les entreprises de pêche maritime et de cultures marines de moins de dix salariés, l'employeur reverse le montant de la contribution prévue à l'article L. 6331-2 à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6331-53.



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