Article L951.9 Modifié depuis le 05 mai 2004 - AUTONOME
Les sommes engagées par un employeur au titre d'une convention passée avec un organisme formateur n'ont de caractère libératoire que dans la mesure où [*condition*] cet organisme effectue les dépenses correspondantes avant la date de la régularisation de la convention.
Le versement au Trésor à raison de l'insuffisance éventuelle doit être opéré en même temps que le dépôt de la déclaration de l'année de cette régularisation.
Dans le cas où l'employeur ne rapporte pas la preuve mise à sa charge par l'article L. 951-8, le versement auquel il est tenu, en application de l'alinéa précédent, est majoré de 50 p. 100. Cette majoration ne peut être inférieure à la moitié [*pourcentage*] de la contribution due au titre de l'année considérée.
Le versement est opéré en même temps que le dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 951-12.
Ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
II.- Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs, autres que ceux prévus aux articles L. 991-1 à L. 991-8 pour les litiges relatifs à la réalité et à la validité des dépenses de formation, sont effectués selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
Cité par:
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1679 bis B (M)
- Code de l'éducation - art. L214-15 (M)
- Code de l'éducation - art. L214-15 (M)
- Code du travail - art. L931-20 (AbD)
- Code du travail - art. L931-20 (M)
- Code du travail - art. L931-20 (M)
- Code du travail - art. L931-20 (M)
- Code du travail - art. L951-10-1 (M)
- Code du travail - art. L961-13 (AbD)
- Code du travail - art. L961-13 (M)
- Code du travail - art. L991-8 (M)
- Code du travail - art. L991-8 (M)
- Code du travail - art. R950-19 (M)
- Code du travail - art. R950-19 (M)
- Code du travail - art. R950-19 (M)
- Code du travail - art. R950-19 (M)
- Code du travail - art. R950-19 (M)
- Code du travail - art. R950-19 (VT)
- Code du travail - art. R950-22 (M)
- Code du travail - art. R950-22 (M)
- Code du travail - art. R991-8 (M)
- Code du travail - art. R991-8 (VT)
- Code général des collectivités territoriales - art. L4332-1 (M)
- Code général des collectivités territoriales - art. L4332-1 (V)
- Code général des collectivités territoriales - art. L4332-1 (V)
