Article L951.9 Abrogé depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME
Abrogé par Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 1 () JORF 5 mai 2004
Abrogé par Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 20 () JORF 5 mai 2004
Les sommes engagées par un employeur au titre d'une convention passée avec un organisme formateur n'ont de caractère libératoire que dans la mesure où cet organisme effectue les dépenses correspondantes avant la date de la régularisation de la convention.
Le versement au Trésor à raison de l'insuffisance éventuelle doit être opéré en même temps que le dépôt de la déclaration de l'année de cette régularisation.
Dans le cas où l'employeur ne rapporte pas la preuve mise à sa charge par l'article L. 951-8, le montant des dépenses ou contributions auquel il est tenu par le cinquième alinéa de l'article L. 951-1 est majoré de 50 %. Cette majoration est versée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
Le versement est opéré en même temps que le dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 951-12.
Ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
II.- Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs, autres que ceux prévus aux articles L. 991-1 à L. 991-8 pour les litiges relatifs à la réalité et à la validité des dépenses de formation, sont effectués selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
Nota:
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.Cité par:La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1679 bis B (M)
- Code de l'éducation - art. L214-15 (M)
- Code de l'éducation - art. L214-15 (M)
- Code du travail - art. L931-20 (AbD)
- Code du travail - art. L931-20 (M)
- Code du travail - art. L931-20 (M)
- Code du travail - art. L931-20 (M)
- Code du travail - art. L951-10-1 (M)
- Code du travail - art. L961-13 (AbD)
- Code du travail - art. L961-13 (M)
- Code du travail - art. L991-8 (M)
- Code du travail - art. L991-8 (M)
- Code du travail - art. R950-19 (M)
- Code du travail - art. R950-19 (M)
- Code du travail - art. R950-19 (M)
- Code du travail - art. R950-19 (M)
- Code du travail - art. R950-19 (M)
- Code du travail - art. R950-19 (VT)
- Code du travail - art. R950-22 (M)
- Code du travail - art. R950-22 (M)
- Code du travail - art. R991-8 (M)
- Code du travail - art. R991-8 (VT)
- Code général des collectivités territoriales - art. L4332-1 (M)
- Code général des collectivités territoriales - art. L4332-1 (V)
- Code général des collectivités territoriales - art. L4332-1 (V)
