Article L983.1 Abrogé depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME
Abrogé par Loi n°2006-396 du 31 mars 2006 - art. 14 (V) JORF 2 avril 2006
Lorsque la demande de prise en charge des actions de formation mises en oeuvre dans le cadre du contrat de professionnalisation est présentée par l'employeur à un organisme collecteur, ce dernier dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du contrat de professionnalisation pour notifier sa décision. Passé ce délai, le défaut de notification de la réponse de l'organisme compétent vaut décision d'acceptation.
Nota:
Loi 2006-396 2006-03-31 art. 14 II : les dispositions du dernier alinéa de l'article L983-1 s'appliquent aux demandes de prise en charge reçues après la date de publication de la présente loi par les organismes paritaires collecteurs agréés.Cité par:
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
- Code du travail - art. D981-5 (VT)
- Code du travail - art. D981-6 (VT)
- Code du travail - art. D981-7 (VT)
- Code du travail - art. D981-9 (VT)
- Code du travail - art. L119-1-3 (AbD)
- Code du travail - art. L933-5 (AbD)
- Code du travail - art. L983-2 (VT)
- Code du travail - art. L983-3 (AbD)
- Code du travail - art. L983-4 (AbD)
- Code du travail - art. R964-16-1 (VT)