Article L992.3 Abrogé depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME
Abrogé par Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 1 () JORF 5 mai 2004
Cette formation peut être assurée par des centres créés par les organisations professionnelles ou syndicales ou reconnus par elles. Ces centres devront avoir reçu l'agrément des ministères intéressés. L'aide de l'Etat est accordée dans le cadre de conventions conclues en application de l'article L. 920-1.
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget des ministères intéressés.
Nota:
Loi 91-1405 du 31 décembre 1991 : les références aux articles L. 980-2 sont remplacées par celles des articles L. 981-1. * Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.