Article L993.4 Modifié depuis le 05 mai 2004 - AUTONOME
Les contrôles s'exercent dans les conditions fixées aux articles L. 991-4, L. 991-5 et L. 991-8.
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en cas de recherche d'une infraction. Il peut s'opposer à ces opérations.
Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours [*délai*] suivant leur établissement. Une copie est remise à l'intéressé.