Dernière mise à jour 01/07/2025
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Article R1254.9 Transferé depuis le 01 janvier 2016 - AUTONOME


Le fait, pour la personne mentionnée à l'article D. 1253-2 et au dernier alinéa de l'article D. 1253-4, de transmettre des informations inexactes ou de ne pas faire connaître leur modification dans le délai fixé à ces articles, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.