Dernière mise à jour 03/03/2026
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Article R2152.11 Modifié depuis le 23 octobre 2016 - AUTONOME

Le respect des critères définis aux 2° et 6° de l'article L. 2151-1 est apprécié par le ministre chargé du travail qui s'assure que le montant des cotisations perçues par l'organisation et leur part dans l'ensemble de ses ressources ne sont pas manifestement insusceptibles de permettre à l'organisation candidate d'assurer effectivement la défense des intérêts professionnels qu'elle entend représenter dans le cadre de la négociation collective.