Dernière mise à jour 11/05/2025
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Article R4313.31 Modifié depuis le 29 décembre 2009 - AUTONOME


Les mesures mentionnées à l'article R. 4313-30 peuvent être constituées par une augmentation de la périodicité des prélèvements d'échantillonnage, une demande de modification des procédés de fabrication y compris d'inspection finale, une demande de rappel ou de mise au rebut des lots défectueux. La charge financière résultant de la mise en oeuvre de ces mesures est supportée par le fabricant.
Si ces mesures n'apparaissent pas suffisantes ou ne sont pas respectées, la procédure de sauvegarde prévue au chapitre IV peut être mise en oeuvre.