Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article R4412.54 Modifié depuis le 01 janvier 2016 - AUTONOME

Le médecin du travail constitue et tient, pour chaque travailleur exposé aux agents chimiques dangereux pour la santé, un dossier individuel contenant :

1° Une copie de la fiche prévue à l'article L. 4161-1 ;

2° Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués.