Dernière mise à jour 01/07/2025
Newsletter hebdo saisir un email

Article R4452.24 Transferé depuis le 05 juillet 2010 - AUTONOME


Lorsque l'exposition ne peut être évitée et que l'application de mesures individuelles de protection permet de ramener les doses individuelles reçues à un niveau aussi bas que raisonnablement possible, l'employeur, après consultation des personnes mentionnées à l'article R. 4452-23, définit ces mesures et les met en oeuvre.