Dernière mise à jour 01/07/2025
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Article R4453.20 Transferé depuis le 05 juillet 2010 - AUTONOME


En cas de dépassement de l'une des valeurs limites d'exposition fixées aux articles D. 4152-5, D. 4153-34, R. 4451-12 et R. 4451-13, le médecin du travail et l'employeur en sont immédiatement informés par l'un des organismes chargés de la surveillance de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants mentionnés à l'article R. 4453-21.
Le médecin du travail en informe le salarié intéressé.