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Article R4456.18 Transferé depuis le 05 juillet 2010 - AUTONOME


Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, a accès :
1° Aux résultats des contrôles prévus aux articles R. 4452-12 et R. 4452-13 ;
2° Aux résultats, sous forme non nominative, des évaluations des doses reçues par les travailleurs prévues aux sections 1 à 3 du chapitre VII.