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Article R4623.15 Modifié depuis le 01 juillet 2012 - AUTONOME


Le médecin du travail agit dans l'intérêt exclusif de la santé et de la sécurité des salariés dont il assure la surveillance médicale.
Son indépendance est garantie dans l'ensemble des missions définies aux articles L. 4622-3 et L. 4622-4.