Dernière mise à jour 19/05/2024
Newsletter hebdo saisir un email

Article R4623.31 Modifié depuis le 01 juillet 2012 - AUTONOME


La conclusion de la convention avec l'intervenant en prévention des risques professionnels est précédée de l'avis du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que, le cas échéant, de l'avis des instances de surveillance mentionnées à l'article D. 4622-42.
Dans les services de santé au travail interentreprises administrés paritairement, la convention est conclue après avis du conseil d'administration.



Cité par: