Article R5134.41 Modifié depuis le 01 janvier 2010 - AUTONOME
Le président du conseil général, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent déléguer tout ou partie de la compétence qu'ils tiennent de l'article L. 5134-38 à l'un des organismes mentionnés aux articles L. 5311-2 et L. 5311-4.
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