Article R5134.46 Modifié depuis le 01 avril 2009 - AUTONOME
Le président du conseil général, le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou soit l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou l'un des organismes mentionnés au 1° de l'article L. 5311-4, soit l'un des organismes mentionnés aux 3° et 4° de cet article dans le cadre des missions d'insertion professionnelle qui leur sont confiées par l'Etat, adresse au CNASEA copie de la convention et, le cas échéant, de l'avenant de renouvellement.
Cité par: