Dernière mise à jour 17/05/2024
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Article R5134.46 Modifié depuis le 01 janvier 2010 - AUTONOME

Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

Le président du conseil général, le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou soit l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou l'un des organismes mentionnés au 1° de l'article L. 5311-4, soit l'un des organismes mentionnés aux 3° et 4° de cet article dans le cadre des missions d'insertion professionnelle qui leur sont confiées par l'Etat, adresse à l'Agence de services et de paiement copie de la convention et, le cas échéant, de l'avenant de renouvellement.



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