Dernière mise à jour 18/09/2025
Newsletter hebdo saisir un email

Article R5522.18.1 Abrogé depuis le 01 janvier 2016 - AUTONOME

La durée maximale de l'aide à l'insertion professionnelle individuelle peut être prolongée, en application de l'article L. 5522-13-1, pour la durée de la formation suivie par le salarié restant à courir et dans la limite de soixante mois.

La demande de prolongation faite par l'employeur est accompagnée :

1° De tous justificatifs visant à établir que l'action de formation professionnelle qualifiante visée à l'article L. 6314-1 et prévue au titre de l'aide attribuée est en cours de réalisation et que le terme de cette action dépasse le terme de l'aide ;

2° Des éléments d'organisation des actions de formation permettant de s'assurer qu'elles pourront être réalisées durant la période de prolongation.



Cité par: