Dernière mise à jour 08/09/2025
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Article R6331.20 Abrogé depuis le 01 janvier 2015 - AUTONOME


Les dépenses de fonctionnement des actions de formation relatives aux fournitures et matières d'oeuvre qui peuvent être prises en compte en application de l'article L. 6331-21 ne concernent que les fournitures et matières d'oeuvre utilisées pour la formation dispensée.