Article R6331.9 Modifié depuis le 01 janvier 2015 - AUTONOME
L'employeur de dix salariés et plus opère, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la participation est due :
1° Un versement au moins égal à 0, 20 % des rémunérations de l'année de référence à un organisme collecteur paritaire agréé par l'Etat au titre du congé individuel de formation. Pour les entreprises de travail temporaire, ce taux est fixé à 0, 30 % et la contribution est versée à l'organisme collecteur paritaire agréé de la branche professionnelle ;
2° Un versement au moins égal à 0, 50 % des rémunérations de l'année de référence à un organisme collecteur paritaire agréé au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation ;
3° Un versement des sommes mentionnées au 2° de l'article L. 6332-19 dues, le cas échéant, au titre du plan de formation en application du sixième alinéa du même article L. 6332-19. Ce versement est effectué auprès de l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au 2°.
Cité par:
- Code du travail - art. D6332-87 (V)
- Code du travail - art. D6332-89 (V)
- Code du travail - art. D6332-91 (VD)
- Code du travail - art. R6331-11 (VT)
- Code du travail - art. R6331-34 (Ab)
- Code du travail - art. R6332-102 (Ab)
- Code du travail - art. R6332-5 (V)
- Code du travail - art. R6332-85 (V)
- Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 163 undecies A (V)