Dernière mise à jour 01/07/2025
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Article R6332.84 Modifié depuis le 01 janvier 2015 - AUTONOME

Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles définies par les articles R. 6332-25 à R. 6332-27, R. 6332-42, R. 6332-78, R. 6332-37-1, R. 6332-37-2, R. 6332-37-4, R. 6332-83 et R. 6332-85 donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre VI.



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