Dernière mise à jour 19/05/2024
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Article R5213.24 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME


Le médecin du travail et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont consultés sur les moyens les mieux adaptés aux conditions d'exploitation et à la nature des activités professionnelles visant le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle.