Dernière mise à jour 19/05/2024
Newsletter hebdo saisir un email

Article R6332.27 Modifié depuis le 01 janvier 2015 - AUTONOME


Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6332-25, les parties peuvent convenir d'un échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement des actions de formation et sur transmission des pièces justificatives visées à ce même article.
Cet échelonnement peut être assorti d'une avance dont le montant ne peut être supérieur à 30 % du prix convenu pour les prestations de formation.



Cité par: