Article D1251.2 Modifié depuis le 15 février 2010 - AUTONOME
La dérogation prévue au 2° de l'article L. 1251-10 est accordée par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
La dérogation prévue au 2° de l'article L. 1251-10 est accordée par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.