Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article D3253.2 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME


Le montant maximal de garantie prévu au 4° de l'article L. 3253-8 est égal à :
1° Trois fois le plafond retenu par mois pour le calcul des cotisations de sécurité sociale pour un mois et demi de salaire ;
2° Deux fois ce plafond, pour un mois de salaire.