Dernière mise à jour 01/07/2025
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Article D3324.17 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME


Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 3323-2, l'accord de participation détermine la forme des titres attribués, les modalités de conservation de ces titres et les mesures prises pour assurer le respect de l'interdiction de les négocier pendant cinq ans, sauf dans les cas prévus à l'article R. 3324-22.