Dernière mise à jour 01/09/2025
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Article D3324.19 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME


Lorsque les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, le prix auquel les titres sont attribués est déterminé conformément aux méthodes définies à l'article L. 3332-20, sans préjudice des dispositions légales qui fixent les conditions de détermination de la valeur de certaines catégories de titres.