Article D4153.34 Modifié depuis le 14 octobre 2013 - AUTONOME
Les jeunes travailleurs âgés de seize à dix-huit ans autorisés lors de leur formation, dans les conditions prévues à l'article D. 4153-41, à être occupés à des travaux les exposant aux rayonnements ionisants ne peuvent recevoir au cours de douze mois consécutifs une dose efficace supérieure à 6 mSv ou des doses équivalentes supérieures aux valeurs suivantes :
1° 150 mSv pour les mains, les avant-bras, les pieds et les chevilles ;
2° 150 mSv pour la peau. Cette limite s'applique à la dose moyenne sur toute surface de 1 cm ², quelle que soit la surface exposée ;
3° 45 mSv pour le cristallin.
Conformément aux articles R. 4451-45 et R. 4451-49, ces travailleurs ne peuvent être affectés à des travaux requérant un classement en catégorie A et leur formation tient compte des règles particulières qui leur sont applicables.
Cité par:
- Code de la santé publique - art. R1333-96 (V)
- Code du travail - art. R4451-11 (V)
- Code du travail - art. R4451-14 (V)
- Code du travail - art. R4452-19 (VD)
- Code du travail - art. R4453-2 (T)
- Code du travail - art. R4453-20 (T)
- Code du travail - art. R4453-29 (T)
- Code du travail - art. R4453-34 (T)
- Code du travail - art. R4453-6 (T)
- Code du travail - art. R4455-7 (T)