Article D4163.2 depuis le 01 janvier 2999 - AUTONOME
L'accord ou le plan d'action prévu à l'article L. 4163-2 repose sur un diagnostic préalable des situations de pénibilité et prévoit les mesures de prévention qui en découlent et qui s'appliquent à tous les salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article D. 4161-2, ainsi que les modalités de suivi de leur mise en oeuvre effective.
Chaque thème retenu dans l'accord ou le plan d'action est assorti d'objectifs chiffrés dont la réalisation est mesurée au moyen d'indicateurs. Ces indicateurs sont communiqués, au moins annuellement, aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, aux délégués du personnel.