Article D4626.4.1 En vigueur depuis le 01 janvier 2016 - AUTONOME
Les caractéristiques auxquelles répondent les locaux médicaux et leurs équipements sont déterminées en fonction de l'importance du service autonome de santé au travail, après consultation du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétents.