Dernière mise à jour 02/07/2025
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Article D5213.58 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME


La profession indépendante exercée est choisie dans une des branches déterminées par arrêté du ministre chargé de l'emploi sur avis des ministres chargés de l'industrie, de l'économie, du commerce et de l'artisanat ainsi que de l'agriculture si la subvention est destinée à l'équipement d'une entreprise du secteur agricole.