Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article D5424.50 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME


Les allocations spécifiques d'indemnisation du chômage mentionnées à l'article L. 5424-21 prennent, selon le cas, la forme :
1° D'une allocation de professionnalisation et de solidarité ;
2° D'une allocation de fin de droits.