Article D742.11 En vigueur depuis le 16 mars 2009 - AUTONOME
Les dispositions de l'article L. 436-1 ne peuvent, en aucun cas, faire obstacle à l'application du code du travail maritime et du code disciplinaire et pénal de la marine marchande.
Les dispositions de l'article L. 436-1 ne peuvent, en aucun cas, faire obstacle à l'application du code du travail maritime et du code disciplinaire et pénal de la marine marchande.