Article L1111.2 En vigueur depuis le 22 août 2008 - AUTONOME
Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes :
1° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ;
2° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ;
3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.
Cité par:
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 225 (VD)
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 235 ter E (VD)
- Code de l'environnement - art. R229-46 (VD)
- Code de l'éducation - art. L442-5 (V)
- Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-1 (V)
- Code de la construction et de l'habitation. - art. R*313-1 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. D138-25 (Ab)
- Code de la sécurité sociale. - art. D241-26 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L752-3-1 (M)
- Code de la sécurité sociale. - art. L752-3-2 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R752-20-1 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R834-1-1 (V)
- Code du travail - art. D5212-24 (VD)
- Code du travail - art. L1251-54 (V)
- Code du travail - art. L1254-29 (V)
- Code du travail - art. L2141-11 (V)
- Code du travail - art. L2312-8 (V)
- Code du travail - art. L2314-18-1 (V)
- Code du travail - art. L2322-6 (V)
- Code du travail - art. L2324-17-1 (V)
- Code du travail - art. L2342-3 (VD)
- Code du travail - art. L2351-7 (VD)
- Code du travail - art. L2361-5 (VD)
- Code du travail - art. L2371-4 (V)
- Code du travail - art. L5212-14 (VD)
- Code du travail - art. R1111-1 (VD)
- Code du travail - art. R5121-26 (V)
- Code du travail - art. R5522-51 (VD)
- Code du travail - art. R6243-6 (V)
- Code du travail - art. R6331-1 (V)
- Code général des collectivités territoriales - art. D2333-91 (V)
- Code général des collectivités territoriales - art. D2531-9 (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1609 quinvicies (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 230 H (T)
- Code général des impôts, CGI. - art. 244 quater T (V)
- Code rural et de la pêche maritime - art. R716-26 (V)
- Code rural et de la pêche maritime - art. R741-4 (Ab)