Article L1221.16 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME Dans certains établissements ou professions, définis par voie réglementaire, l'employeur informe le service public de l'emploi de toute embauche ou rupture du contrat de travail. Cité par:Code de la sécurité sociale. - art. L133-5-3 (VD)Code de la sécurité sociale. - art. R133-14 (VD)Code du travail - art. R1227-3 (V)