Article L1225.47 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME
1° Soit au bénéfice d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu ;
2° Soit à la réduction de sa durée de travail, sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires.
Cité par:
- Code de la sécurité sociale. - art. D161-2 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L241-3-2 (V)
- Code des transports - art. L5542-37 (V)
- Code des transports - art. L6525-5 (V)
- Code du travail - art. L1225-58 (V)
- Code du travail - art. L3153-1 (V)
- Code du travail - art. L6315-1 (V)
- Code du travail - art. R1227-5 (VD)
- Code général des impôts, CGI. - art. 244 quater F (V)