Article L1233.46 Modifié depuis le 01 juillet 2013 - AUTONOME
L'employeur notifie à l'autorité administrative tout projet de licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours.
Lorsque l'entreprise est dotée de représentants du personnel, la notification est faite au plus tôt le lendemain de la date prévue pour la première réunion prévue aux articles L. 1233-29 et L. 1233-30.
La notification est accompagnée de tout renseignement concernant la convocation, l'ordre du jour et la tenue de cette réunion.
Cité par:
- Code du travail - art. D1233-38 (V)
- Code du travail - art. D1233-4 (V)
- Code du travail - art. D1233-46 (VD)
- Code du travail - art. D1233-48 (VD)
- Code du travail - art. D1233-8 (Ab)
- Code du travail - art. L1233-40 (VT)
- Code du travail - art. L1233-52 (VT)
- Code du travail - art. L1233-85 (V)
- Code du travail - art. L1233-90-1 (V)
- Code du travail - art. L1238-4 (V)
- Code du travail - art. R*1233-3-4 (V)
- Code du travail - art. R1233-3-5 (V)
- Code du travail - art. R1233-9 (V)
- Code du travail - art. R2421-13 (VD)
- Code du travail - art. R2421-2 (VD)