Article L1233.29 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME Dans les entreprises ou établissements employant habituellement moins de cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte les délégués du personnel.Ces derniers tiennent deux réunions, séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours. Cité par:Code du travail - art. L1233-46 (VD)Code du travail - art. L1233-48 (VD)Code du travail - art. L1233-58 (VD)Code du travail - art. L1238-2 (V)Code du travail - art. R1233-6 (VD)Code du travail - art. R2421-9 (VD)Code monétaire et financier - art. L142-9 (VD)