Article L1242.12 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME
Il comporte notamment :
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;
2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ;
5° L'intitulé de la convention collective applicable ;
6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Cité par:
- Code de l'action sociale et des familles - art. D444-4 (VD)
- Code de la sécurité sociale. - art. L133-5-1 (V)
- Code du sport. - art. L222-2-1 (V)
- Code du travail - art. D1273-5 (VD)
- Code du travail - art. L1245-1 (V)
- Code du travail - art. L1248-6 (V)
- Code du travail - art. L1271-5 (V)
- Code du travail - art. L1272-4 (V)
- Code du travail - art. L1273-5 (V)
- Code du travail - art. L1274-4 (VT)
- Code du travail - art. L1522-8 (VD)
- Code du travail - art. L7122-24 (VD)
- Code du travail - art. R7122-36 (VD)
- Code rural et de la pêche maritime - art. L712-6 (V)