Article L1251.43 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME
1° Le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire. Cette mention est assortie de justifications précises dont, notamment, dans les cas de remplacement prévus aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 1251-6, le nom et la qualification de la personne remplacée ou à remplacer ;
2° Le terme de la mission ;
3° Le cas échéant, la clause prévoyant la possibilité de modifier le terme de la mission dans les conditions prévues aux articles L. 1251-30 et L. 1251-31. Cette disposition s'applique également à l'avenant prévoyant le renouvellement du contrat de mise à disposition ;
4° Les caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir et, notamment si celui-ci figure sur la liste des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la qualification professionnelle exigée, le lieu de la mission et l'horaire ;
5° La nature des équipements de protection individuelle que le salarié utilise. Il précise, le cas échéant, si ceux-ci sont fournis par l'entreprise de travail temporaire ;
6° Le montant de la rémunération avec ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire que percevrait dans l'entreprise utilisatrice, après période d'essai, un salarié de qualification professionnelle équivalente occupant le même poste de travail.
Cité par:
- Code du travail - art. L1251-16 (V)
- Code du travail - art. L1251-18 (V)
- Code du travail - art. L1254-10 (V)
- Code du travail - art. L1255-10 (V)
- Code du travail - art. R1263-8 (VD)
- Code du travail - art. R4161-5 (V)
- Code du travail - art. R4625-10 (V)
- Code du travail - art. R5134-143 (VT)
- Code du travail - art. R5134-144 (VT)
- Code général des collectivités territoriales - art. D4134-31 (V)
- Code général des collectivités territoriales - art. D7124-32 (V)
- Code général des collectivités territoriales - art. D7226-32 (V)
- Code général des collectivités territoriales - art. R2123-9 (V)
- Code général des collectivités territoriales - art. R3123-7 (V)
- Code général des collectivités territoriales - art. R4135-7 (V)
- Code général des collectivités territoriales - art. R7125-7 (VD)
- Code général des collectivités territoriales - art. R7227-7 (VD)
- Code rural - art. D717-26-2 (V)