Article L1252.10 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME
1° Le contenu de la mission ;
2° La durée estimée de la mission ;
3° La qualification professionnelle du salarié ;
4° Les caractéristiques particulières du poste de travail ou des fonctions occupées ;
5° Le montant de la rémunération et ses différentes composantes.