Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article L1261.1 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME

Les dispositions du présent titre sont applicables sous réserve, le cas échéant, de celles des traités, conventions ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés, et notamment des traités instituant les communautés européennes ainsi que de celles des actes des autorités de ces communautés pris pour l'application de ces traités.



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