Dernière mise à jour 01/07/2025
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Article L1262.4.5 En vigueur depuis le 10 août 2016 - AUTONOME

Sur les chantiers de bâtiment ou de génie civil relevant de l'article L. 4532-10, le maître d'ouvrage porte à la connaissance des salariés détachés, par voie d'affichage sur les lieux de travail, les informations sur la réglementation qui leur est applicable en application de l'article L. 1262-4. L'affiche est facilement accessible et traduite dans l'une des langues officielles parlées dans chacun des Etats d'appartenance des salariés détachés.

Un décret détermine les conditions de mise en oeuvre de cette obligation, notamment le contenu des informations mentionnées au premier alinéa.




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