Dernière mise à jour 01/07/2025
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Article L1271.6 En vigueur depuis le 01 juillet 2015 - AUTONOME

Un autre moyen de paiement peut être utilisé en remplacement ou du titre spécial de paiement, dans la limite des interdictions de paiement en espèces fixées par les articles L. 112-6 à L. 112-8 du code monétaire et financier.