Article L143.11.8 Abrogé depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME
La garantie de l'organisme mentionné à l'article L. 143-11-4 est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage prévu à la section II du chapitre Ier du titre V du livre III du présent code.
Nota:
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.Cité par:La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
- Code du travail - art. D143-2 (M)
- Code du travail - art. D143-2 (VT)
- Code du travail - art. D227-1 (VT)
- Code du travail - art. L143-11-13 (VT)
- Code du travail - art. L143-11-5 (AbD)
- Code du travail - art. L143-9 (M)
- Code du travail - art. L227-1 (AbD)
- Code du travail - art. L227-1 (VT)
- Code du travail - art. R124-22 (M)
- Code du travail - art. R124-22 (VT)