Dernière mise à jour 02/07/2025
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Article L1441.5 En vigueur depuis le 01 février 2017 - AUTONOME

A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la répartition du nombre des sièges, opérée en application de l'article L. 1441-4, sont formées devant le Conseil d'Etat par une organisation syndicale ou professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de sa publication.




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